CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

NO:   500-01-015996-025

         (500-10-002799-045)

COUR DU QUÉBEC

 

(Chambre criminelle et pénale)

 

                                                                                                    
HENRY WITTMANN

 

REQUÉRANT-accusé

 

                                                                                                                              c.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

                                                                                                                              et

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

 

                                          et

 

DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

 

INTIMÉS-poursuivants

__________________________________________________________________

 

 

REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES

(Articles 7, 11b),  12 et 24(1) de la Charte candienne des droits et libertés

et doctrine de la procédure oppressive en common law )

 

REQUÊTES INCIDENTES POUR COMMUNICATION DE DOSSIERS

ET DIVULGATION DE DOCUMENTS

__________________________________________________________________

 

I.               Préjudice causé par une enquête négligente, une détention continue injustifiée et une divulgation tardive d'éléments de preuve cruciale disculpatoires

 

II.             Préjudice causé par une atteinte à l'intégrité corporelle et psychologique et un traitement cruel et inusité

 

III.           Préjudice causé par le caractère déraisonnable des délais encourus depuis l'inculpation

 

IV.           Urgence de la situation

 

V.            Conclusion

 


À L'UN DES HONORABLES JUGES DE LA COUR DU QUÉBEC, SIÉGEANT EN CHAMBRE CRMINELLE ET PÉNALE DANS ET POUR LE DISTRICT DE MONTRÉAL, LE REQUÉRANT-ACCUSÉ EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT :

 

I.          Préjudice causé par une enquête négligente, une détention continue injustifiée et une divulgation tardive d'éléments de preuve cruciale disculpatoires

 

1.             Le 29 octobre 2002, le requérant-accusé a été inculpé devant la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, ville et district de Montréal, relativement à la possession d'une arme de collection à poudre noire et suite à l'affirmation de la plaignante Michelle Fiset que le requérant-accusé était porteur d'une arme à feu avec laquelle il l'a menacée et qu'elle craignait pour sa vie;

 

2.             Le requérant-accusé a été accusé aux termes du Code criminel sous les paragraphes 348(1)b)d), 267a), 87(2)a), 95(2)a), 94(1)(2)a) et il a comparu détenu le même jour, tel qu’il appert d’une copie de l’acte d’accusation, dénoncé au soutien des présentes sous la pièce R-1 ;

 

3.           Au moment de son inculpation, le demandeur était un professeur d'université émérite à la semi-retraite âgé de 65 ans et sans antécédents judiciaires;

 

4.             L'agent Stéphane Campeau, matricule SPVM-2162, a répondu à un appel 911 pour séquestration dans un bar, le 29 octobre 2002, vers 00h30, et a procédé à l'arrestation du requérant-accusé;

 

5.             C'est la plaignante Michelle Fiset qui a déverrouillé le coffre arrière de la voiture qu'elle possédait en co-propriété avec le requérant-accusé et qui a remis l'arme ci-haut mentionnée à l'agent Dave Poulin, matricule SPVM-3605;

 

6.             Suite à son arrestation, le requérant-accusé a été interrogé par l'enquêteur principal responsable du dossier, Jean-François Letarte, et les notes de l'entrevue ont été consignées par écrit par le sergent-detective Gabriel Synott; le tout tel qu'il appert des notes d'entrevue signées par les sergents-détectives Letarte et Synott, non-signées par le requérant-accusé, et annexées aux présentes sous la pièce R-2;

 

7.             Relativement aux notes susmentionnées, le requérant-accusé soutient plus particulièrement ce qui suit:

 

a)             Les notes susmentionnées n'ont pas été relues ou signées par le requérant-accusé; et aucune occasion ne lui a été fournie pour corriger ce qui a été retenu;

 

b)             Le requérant-accusé a fourni une version spontanée et contemporaine des faits. Malgré une multitude d'informations pertinentes apportées, les notes susmentionnées sont lacunaires, éclectiques et manifestement incomplètes; et plusieurs faits qu'il a mentionnés ont été déformés ou omis;

c)             Lors de cette entrevue, le requérant-accusé a nié les assertions de la plaignante et a déclaré que celle-ci a vu l'arme pour la première fois dans le coffre de l'auto, soit au moment où, en quittant l'appartement qu'ils louaient ensemble, ils se sont rendus à l'auto pour y déposer les effets personnels du requérant-accusé et pour y récupérer le double des clés appartenant à la plaignante;

 

d)             Le requérant-accusé a fait également état des problèmes psychologiques chroniques de la plaignante et du fait que l'alcool qu'elle a consommé durant la soirée n'était pas compatible avec la médication qu'elle a prise; [1]

 

e)             Quant à l'arme saisie, le requérant-accusé affirme qu'il ne savait pas qu'il s'agissait d'une véritable arme à feu; c'est en effet une arme à poudre noire qui a l'apparence de celles utilisées lors de la guerre de sécession et qui n'est pas une arme à feu au sens de la loi dans son pays de fabrication, les États-Unis; le tout tel qu'il appert des résultats de dépistage de l'arme saisie que l'enquêteur Letarte a reçu le 11 novembre 2000 et qui sont annexés aux présentes sous la pièce R-3 ;

 

8.             Au moment où le requérant-accusé faisait ces déclarations, il ignorait, et a continué d'ignorer jusqu'à la tenue de son procès quatorze (14) mois plus tard, que l'enquêteur responsable du dossier Letarte, au moment où il demande que soient déposées des accusations criminelles contre le requérant-accusé, savait ou aurait dû savoir:

 

a)             qu'il existait un témoin, Me Danièle Saint-Laurent, susceptible de confirmer la version du requérant-accusé quant au moment et l'endroit où la plaignante avait vu l'arme pour la première fois; le tout tel qu'il appert de la déclaration écrite faite par Me Saint-Laurent à l'enquêteur Letarte le 6 décembre 2003 et annexée aux présentes sous la pièce R-4 ;

 

b)             que la déclaration spontanée et contemporaine qu'a faite la plaignante Michelle Fiset au témoin Danièle Saint-Laurent le 28 octobre 2002 vers 11h00 est incompatible avec la déclaration manuscrite que la plaignante Michelle Fiset a fourni au policier Jean-François Leblond, matricule SPVM-4542, le 29 octobre 2002, entre 01h30 et 03h06; le tout tel qu'il appert de la déclaration signée par la plaignante Michelle Fiset et le policier Leblond et annexée aux présentes sous la pièce R-5;

 

c)             que la police avait été mandée sur les lieux pour une "séquestration dans un bar", la plaignante étant retenue contre son gré, alors que des témoins crédibles, notamment Me Daniel Saint-Laurent, M. André Robitaille et Mme Michèle Braiden, pouvaient établir avec certitude que la plaignante pouvait circuler librement à l'intérieur du bar et qu'elle ne craignait pas le requérant-accusé;

 

d)           que Me Saint-Laurent et M. Robitaille se sont spontanément prévalu de leur droit de se constituer témoin; et que le superviseur de l'opération policière, le sergent de quartier Cius Lozin, matricule SPVM-262, celui même qui sécurisait la plaignante, avait pris la carte d'affaire du témoin Saint-Laurent; le tout tel qu'il appert de la déclaration écrite faite par Me Saint-Laurent à l'enquêteur Letarte le 6 décembre 2003 et annexée aux présentes sous la pièce R-4;

 

9.             Le sergent Lozin n'a jamais témoigné dans les procédures subséquentes;

 

10           Il revenait à l'enquêteur Letarte de faire enquête et ultimement de décider si une dénonciation devait être déposée contre le requérant-accusé pour la commission d'un acte criminel. 

 

11.         Le rapport d'enquête du policier Letarte autorisant l'inculpation du requérant-accusé est manifestement incomplète et déficient:

 

a)             Alors que l'enquêteur Letarte avait l'obligation d'évaluer tant les éléments inculpatoires que disculpatoires, les pondérer et rester objectifs quant aux conclusions de son enquête pour identifier l'existence de motifs raisonnables et probables, son rapport d'enquête manifestement laisse de côté ce qui pouvait disculper le requérant-accusé et ne conserve que ce qui pouvait l'incriminer;

 

b)             Compte tenu des voies de fait alléguées, de l'état perturbé de la plaignante, des incohérences et des contradictions contenues dans  ses déclarations, de même que des délais entre les actes reprochés et la dénonciation, le policier Letarte n'a pas procédé à une enquête sérieuse et raisonnable en ne procédant pas à un minimum de vérifications auprès de témoins non reliés au suspect et à la plaignante ou mentionnés dans la déclaration R-5 de la plaignante;

 

c)              Alors que la crédibilité de la plaignante était au cœur même de l'enquête, le rapport du policier Letarte manifestement ne satisfait pas à l'obligation de dilgence de «critically weigh and test the reliability of complainants and information provided by them which might be affected by the self-interest or ill will of the complainant». [2]

 

                  Le tout tel qu'il appert du rapport d'enquête du policier Letarte annexé aux présentes sous la pièce R-6 ;

 

12.         L'enquête préliminaire s'est tenu le 19 décembre 2002 alors du requérant-accusé était en détention préventive:

 

a)             Aucune divulgation de la preuve disculpatoire n'a eu lieu à cette occasion;

 

b)             Le requérant-accusé avait soumis une évaluation criminologique autorisée par Madame l'honorable juge Élisabeth Corté et effectuée par M. Bernard Le Bel, expert en criminologie et psychothérapie; le tout tel qu'il appert du rapport de l'expert annexé aux présentes sous la pièce R-7;

 

c)             La requête en cautionnement a été refusée par l'honorable juge Jean Sirois;

 

13.         Le 31 décembre 2002, alors qu'il est toujours détenu, le requérant-accusé subit des blessures graves entraînant une incapacité totale temporaire et une incapacité partielle permanente; te tout tel que allégué en plus de détail à la section II des présentes;

 

14.         Le 1er février 2003, l'enquêteur responsable du dossier rencontre la plaignante pour la première fois alors que la crédibilité de celle-ci était au coeur de l'enquête;

 

15.         Le 21 février 2003, la substitut du Procureur général au dossier fait état d'un complément d'enquête qu'elle transmet à la défense; le tout tel qu'il appert du complément de preuve transmis à la défense et annexé aux présentes sous la pièce R-8;

 

16.         À cette occasion, la substitut transmet la carte d'affaire de Me Saint-Laurent qui est authentifié à la main par l'enquêteur responsable du dossier Letarte en ces termes, sans plus:

 

                  "Madame Fiset me remet la carte de (illisible) Danièle Saint Laurent. Elle m'informe que cette dame l'a rencontrée le 2002-10-28 dans le bar pour qu'elle demande la police pour avoir de l'aide."

 

                  le tout tel qu'il appert du complément de preuve transmis à la défense et annexé aux présentes sous la pièce R-8;

 

17.         Cette communication du témoignage éventuel de Me Saint-Laurent lors du procès à titre de témoin de la poursuite laisse faussement entendre que le témoin Saint-Laurent viendra appuyer la thèse de la poursuite et met de l'avant une chaîne de possession de la carte de Me Saint-Laurent qui n'est pas appuyée par la déclaration écrite et le témoignage de celle-ci lors du premier procès; le tout tel qu'il appert de la déclaration écrite faite par Me Saint-Laurent à l'enquêteur Letarte le 6 décembre 2003 et annexée aux présentes sous la pièce R-4 ;

 

18.         Le 27 février 2003, le requérant-accusé a été libéré de l’établissement de détention de Rivière-des-Prairies subordonné à des conditions extrêmement coercitives. Il a été assigné à domicile à Trois-Rivières sous la garde d’une personne désignée, vingt-quatre (24) heures sur vingt-quatre (24), sept (7) jours par semaine, pour une période de douze (12) mois, et avec couvre-feu pour une période excédent neuf (9) mois; le tout tel qu'il appert d'une ordonnance de libération condtionnelle intervenue 27 février 2003 et modifiée le 13 février 2004 et annexés aux présentes sous la pièce R-9 , en liasse;

 

19.         Lors de l'audition de la requête en revision de l'ordonnance de détention, la substitut du Procureur général, sur la foi du témoignage de l'enquêteur au dossier, s'est opposée à la remise en liberté du requérant-accusé au motif que son confinement temporaire à la chaise roulante ne protégeait pas la victime et qu'il était impératif que son procès se tienne à la date fixée au 10 mars 2003, soit deux (2) semaines plus tard;

 

20.         Ou la substitut et l'enquêteur ignoraient, ce 27 février 2003, la portée disculpatoire du témoignage de Me Saint-Laurent ce qui représenterait une norme d'enquête inacceptable en droit canadien; ou ils ont sciemment dissimulé telle portée ce qui constituerait un abus de procédure et une preuve de procédure oppressive tout aussi inacceptable;

 

21.         Le requérant-accusé est ainsi resté détenu à domicile jusqu'à la fin des procédures; le tout de manière incompatible avec une réhabiltation physique et morale ou une réadaptation spécialisée appropriée à son état;

 

22.         Le jour de l'ouverture du procès, le 17 décembre 2003, le requérant-accusé a constaté avec stupéfaction que le premier témoin à charge du poursuivant, Me Danièle Saint-Laurent, était en fait un témoin à décharge; et il a appris, par le témoignage même de Me Saint-Laurent, l'existence du deuxième témoin, M. André Robitaille;

 

23.         Ou la poursuite n'a pas divulgé les déclarations antérieures du témoin Saint-Laurent ce qui constituerait un abus de procédure (arrêt O'Connor); ou la poursuite a effectivement attendu quatorze (14) mois pour quérir la déposition du témoin, mettant en péril l'intégrité de sa mémoire (arrêt Askov ), ce qui constituerait un délit d'enquête négligente (arrêt Hill).

 

24.         Si l'existence des témoins Saint-Laurent et Robitaille avait été divulguée au requérant-accusé en temps utile, celui-ci aurait pu présenter une défense pleine et entière, notamment en recourant à la règle reformée du ouï-dire pour attaquer la crédibilité de la plaignante;

 

25.         Alors que le requérant-accusé est physiquement et psychologiquement diminué et humilié, la poursuite a mis en preuve les sévices sexuels que le requérant-accusé avait subi dans un camp de concentration pendant la Seconde Guerre modiale et a permis à la plaignante de s'exprimer à cet égard dans les termes les plus crus:

 

                  "... il se faisait enculer à tous les soirs." (M.A. vol. 4, p. 662; soulignement ajouté)

 

                  pour attaquer la crédibilité de l'accusé et inférer sa culpabilité; le tout tel qu'il appert de la page 662 des notes sténographiques du premier procès annexée au soutien des présentes sous la pièce R-10 ;

 

26.         Le demandeur a été trouvé coupable par l'Honorable juge Jean-Pierre Bonin J.C.Q. le 7 avril 2004 et sentencé le 6 décembre suivant,  le tout tel qu'il appert de l'ordonnance de sursis annexé aux présentes sous la pièce R-11;

 

27.         La peine imposée en première instance n'a pas fait l'objet d'appel de la part de la poursuite et a été purgée par le requérant-accusé dans son entièreté, concurremment à l'appel;

 

28.         Le verdict de culpabilité prononcé a l'encontre du requérant-accusé a été infirmée par la Cour d’appel du Québec, No 500-10-002799-045, greffe de Montréal, le 11 septembre 2006, le tout tel qu’il appert de l’arrêt de la Cour annexé aux présentes sous la pièce R-12 ( Wittmann c. R., 2006 QCCA 1131);

 

29.         La Cour reconnaît, dans son analyse de la preuve par l'honorable juge François Doyon J.C.A., que la crédibilité et de la fiabilité du seul témoin à charge de la poursuite, la plaignante, était au coeur du litige (par. 59).

 

30.         La présente affaire est un de ces cas où la crédibilité de la plaignante aurait dû être au coeur de l'enquête ( Lacombe c. André, 2003 CanLII 47946 (QC C.A.)). [3]

 

31.         L'équité procédurale a été manifestement compromise; et la norme du caractère raisonnable n'a pas été observée (arrêt Hill );

 

32.         L'enquête négligente, la détention continue injustifiée et la divulgation tardive d'éléments de preuve cruciale disculpatoires ont causé au requérant-accusé un préjudice phsysique, psychologique et économique irréparable;

 

33.         Le déroulement d'un nouveau procès et son issu ne peut que révéler, perpétuer et aggraver ce préjudice.

 

34.         La seule façon de réparer cette violation des droits constitutionnels du requérant-accusé est de prononcer un arrêt des procédures en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés.

 

 

II.        Préjudice causé par une atteinte à l'intégrité corporelle et psychologique et par un traitement cruel et inusité

 

35.         Le 31 décembre 2002, concurremment à ce qui précède, alors le requérant-accusé était détenu au Centre de détention de Montréal, celui-ci a été gravement blessé suite à une chute due à la glace qui se trouvait sur le sol d'une cour de la prison de Bordeaux, le tout tel qu'il appert du rapport de l'intervenant au nom de la Direction générale des Services correctionnels daté du 31 décembre 2002 et annexée aux présentes sous la pièce R-13 ;

 

36.         Les gardiens du Centre de détention de Montréal, communément appelé la Prison de Bordeaux, ont commis plusieurs fautes graves engageant la responsabilité de la Direction générale des Services correctionnels, du Ministre de la Sécurité publique et du Procureur général; notamment :

 

(a)           en donnant une information erronée et fausse sur l'état de la cour carcérale;

 

(b)           en donnant au requérant-accusé ainsi qu'aux autres détenus accès à un lieu non sécuritaire et manifestement dangereux;

 

(c)            en enfermant le requérant-accusé ainsi que les autres détenus selon une routine procédurale pour une période de soixante (60) minutes dans ladite cour sans possibilité de retour dans les cellules alors que l'endroit était devenu un piège sans issue;

 

(d)           en laissant le requérant-accusé et les autres détenus sans surveillance pendant toute la période relatée aux paragraphes précédents, malgré la présence des caméras de surveillance installées sur les lieux;

 

(e)           en secourant le requérant-accusé seulement au bout de quarante-cinq (45) minutes suite à sa chute;

 

37.         Considérant la gravité de la blessure diagnostiquée à sa hanche gauche, le requérant-accusé a dû subir une opération majeure d'urgence le lendemain, soit le 1er janvier 2003, au Centre hospitalier Cité de la Santé de Laval; il a subi une intervention chirurgicale nécessitant l’implantation d’une prothèse d’ostéosynthèse, le tout tel qu'il appert du dossier médical annexé aux présentes comme pièce R-14 ;

 

38.         Le 1er janvier 2003, avant que le requérant-accusé ne signe l’autorisation d’intervention, le Dr. Alain Quiniou lui a proposé un plan de traitement favorisant une récupération complète qui consistait en :

 

a)               un séjour de deux (2) semaines à l’hôpital Cité de la Santé de Laval, pour débuter la physiothérapie et la mise en charge de la hanche de façon immédiate après l’opération, consistant en une thérapie globale de mobilité soutenue en position débout;

 

b)              un séjour de quatre (4) semaines au Centre hospitalier de réadaptation spécialisée Marie-Clarac pour favoriser la récupération complète;

 

c)              un examen post-opératoire de contrôle et de suivi en fin de traitement, soit six semaines après l’intervention et ce, avec le Dr. Alain Quiniou lui-même;

 

Le requérant-accusé, étant convaincu et rassuré par les propos du Dr Quiniou et son plan de traitement, a signé ladite autorisation d’intervention chirurgicale;

 

39.         Le Dr. Alain Quiniou a consigné par écrit son plan de traitement et l'a transmis au Dr. Marcel Déziel, le médecin de famille du requérant-accusé; le tout tel qu’il appert à la pièce annexée aux présentes sous R-14 ;

 

40.         Le Dr Marcel Déziel a appuyé à de nombreuses reprises le plan de traitement du Dr. Alain Quiniou tel qu’il appert des communications du Dr. Marce Déziel avec les centres de détention concernés ayant la garde du requérant-accusé, les 9, 22 et 29 janvier 2003, et qui sont annexées aux présentes sous la pièce R-15, en liasse.

 

41.         Nonobstant les termes contraignant du plan de traitement convenu par le Dr. Alain Quiniou et appuyé par le Dr. Marcel Déziel, rien n’a été fait pour mettre ledit plan de traitement en exécution.

 

42.          Lors de son hospitalisation, étant sous la garde des autorités carcérales, du Ministre de la Sécurité publique et du Procureur général,   le requérant-accusé a subi un traitement inapproprié, inhumain, cruel et inusités incompatible avec la protection que lui garantissait l'article 12 de la Charte candienne des droits et libertés, le tout tel qu'exposé ci-après;

 

43.         A l'encontre du diagnostic médical, le requérant-accusé a été détenu alité, pieds et mains enchaînés pendant toute la durée de son hospitalisation, du 31 décembre 2002 au 13 janvier 2003;

 

44.         Le Dr Déziel a signalé, dans ses communications aux autorités carcérales concernées, pièce R-15 , de façon claire les incompatiblités des contraintes d’enchaînement des pieds et des mains du requérant-accusé avec sa récupération complète; il a signalé les antécédents médicaux du requérant-accusé, soit la phlébite et la fragilité extrême de la peau; il a rappelé de façon concise les étapes du plan de traitement du Dr. Alain Quiniou; et finalement il a attiré l’attention sur les conséquences possibles dans les circonstances, notamment :

 

a)            Le port de menottes et l’immobilisation enchaînée dans un lit, jumellés des antécédents médicaux du requérant-accusé, sont contradictoires et incompatibles avec l’exécution de la première étape du plan de traitement du Dr. Alain Quiniou, soit le début immédiat de la physiothérapie et la mise en charge de la hanche. Cet état de faits pourrait entraîner une aggravation de l’état du requérant-accusé;

 

b)             Le non-respect du caractère impératif de toutes les étapes du plan de traitement du Dr. Quiniou entraînerait des conséquences médicales graves et des séquelles permanentes du requérant-accusé côté amplitudes de mouvements.

 

45.          Les autorités carcérales sont responsables de la mise en œuvre de procédures allant à l’encontre des intérêts médicaux et des droits en matière d’intégrité physique et morale du requérant-accusé; plus particulièrement, tel qu’il ressort d'un rapport journalier des agents correctionnels préposés à la garde du requérant-accusé et annexés aux présentes sous la pièce R-16, une directive carcérale obligatoire stipule que

 

                 "Le détenu(e) doit être menotté en tout temps (sauf conditions spéciales)."

 

                 Cette directive a été appliquée par les agents correctionnels représentant l'autorité de l'État sans égard à la condition médicale spéciale du requérant-accusé et en incongruité absolue avec ses droits inhérents à un traitement médical mélioratif optimalement adéquat et humain dans les circonstances;

 

46.          Le congé de l’hôpital du requérant-accusé pour procéder à son transfert dans une autre institution carcérale sans ressources médicales adéquates, le Centre de détention Rivières-des-Prairies, a été réalisé sous l'autorité de l'État sans égard à la condition et aux droits du requérant-accusé;

 

47.         Les intimés aux présentes ont gravement manqué à leur devoir en ne faisant pas le nécessaire pour que s’effectue le transfert du requérant-accusé dans un centre de réadaptation approprié, imposant ainsi au requérant-accusé une détention carcérale en chaise roulante dans un cadre inapproprié, dangereux, surpeuplé et insalubre à l'infirmerie de l'établissement de détention précité et ce, jusqu’au 27 février 2003, soit au-delà des délais impartis dans la plan de traitement du Dr. Quiniou pour un rétablissement complet du requérant-accusé;

 

48.         Le 5 février 2002, une physiothérapeute, à la demande du Centre de détention de Rivières-des-Prairies, a effectué une évaluation clinique du requérant-accusé et a constaté que son évolution lente post-opératoire devait être due aux semaines sans physiothérapie et sans exercice, le tout tel qu’il appert du rapport de Madame Duchesne et qui est produit au soutien des présentes sous la pièce R-17 ;

 

49.         Pendant sa détention continue en chaise roulante, le requérant-accusé a rechuté la nuit à de nombreuse reprises et eu toutes sortes de problèmes médicaux jusqu'à ce que finalement, le 27 février, il soit remis en liberté à des condtions très strictes, soit, plus particulièrement, une condition, pendant un an, d'assignation à domicile, vingt-quatre (24) heures par jour, par la suite, une assignation à domicile de vingt-trois heures (23 h) à sept heures (7 h) du matin pour les neufs (9) mois suivants.

 

50.           Pendant son assignation à domicile, étant toujours sous la garde des intimés aux présentes, le requérant-accusé a dû subir les inconvénients d’une autre intervention chirurgicale, liée au traumatisme originel et aux conditions de ladite assignation, le tout tel qu’il appert des rapports médicaux annexés au soutien des présentes sous la pièce R-18 ;

 

51            Avec l’intervention chirurgicale précitée, le requérant-accusé, ayant présenté une hernie inguinale, a dû cesser les traitements de physiothérapie sur recommandation de la chirurgienne traitante, la médecin Sylvie Blouet, le tout tel qu’il appert à sa lettre du 3 juin 2003 annexée aux présentes sous la pièce R-19.

 

52           L’hernie présentée par le requérant-accusé est une conséquence directe du traumatisme subi à la hanche, tel qu’il appert du diagnostic de la chirurgienne traitante annexé aux présentes sous la pièce R-20 ;

 

53.           Le requérant-accusé doit vivre le reste de ses jours avec une prothèse ce qui lui occasionne une perte d'autonomie, diminution de sa qualité de vie, résultant de son incapacité de ses souffrances et douleurs;

 

54           L'expertise du Dr Claude Godin, en date du 13 décembre 2006, reconnaît au requérant-accusé une incapacité totale temporaire de 100% pour les premiers six (6) mois et évalue le déficit anatomo-physiologique présent, en date du 13 décembre 2006, à 18%. La mobilité effective du requérant-accusé présente et future restera restreinte du fait qu'il doit se déplacer avec une canne, le tout tel qu'il appert du rapport de l'expert annexé aux présentes sous la cote R-21 . Le requérant-accusé a maintenant soixante-dix (70) ans;

 

55.         La seule façon de réparer cette violation des droits constitutionnels du requérant-accusé est de prononcer un arrêt des procédures en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés.

 

 


III.      Préjudice causé par le caractère déraisonnable des délais encourus depuis l'inculpation

 

56.         Les délais qui se sont écoulés depuis l'inculpation du requérant-accusé le 29 octobre 2002 s'établissent comme suit:

 

a)             La détention sous garde préventive a duré quatre (4) mois, du 29 octobre 2002 au 27 février 2003; dont:

 

i)               deux (2) mois en détention sous garde au Centre de détention de Montréal avant qu'il ne soit blessé;

 

ii)              deux (2) semaines d'hospitalisation en détention sous garde à la Cité de la santé de Laval;

 

iii)            six (6) semaines en détention sous garde en chaise roulante au Centre de détention de Rivières-des-Prairies;

 

b)             L'assignation à domicile à Trois-Rivières a duré vingt-et-un (21) mois et neuf (9) jours, du 27 février 2003 au 6 décembre 2004; dont

 

i)               douze (12) mois moins quatorze (14) jours assigné sous la garde d’une personne désignée, vingt-quatre (24) heures sur vingt-quatre (24), sept (7) jours par semaine;

 

ii)              dix (10) mois moins sept (7) jours assigné avec couvre-feu entre 23h00 et 07h00;

 

c)             L'emprisonnement à domicile concurrent à un appel a duré vingt-et-un (21) mois et huit (8) jours, du 6 décembre 2004 au 14 septembre 2006; dont:

 

a)             six (6) mois emprisonné à domicile avec couvre-feu entre 19h00 et 07h00;

 

b)             quinze (15) mois et huit (8) jours à purger une peine dans la communauté;

 

d)             L'attente du nouveau procès suite à un appel et une nouvelle inculpation sous les mêmes chefs d'accusation a duré quatorze (14) mois, du 14 septembre 2006 au 12 novembre 2007;

 

57.         Le tout tel qu'il appert d'un tableau sommaire soumis à l'attention du Tribunal sous la cote R-22 ;

 

58.         Il n'y a eu, tout au long des procédures, aucune rénonciation expresse ou implicite au délai raisonnable en vertu de l'article 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés ; la conduite du requérant-accusé et son consentement aux dates fixées ne constituent pas une rénonciation et ne peuvent équivaloir qu'à une simple reconnaissance de l'inévitable (R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771).

 

59.         L'interprétation des articles 7 et 11b) de la Charte commande que l’on considère, une fois l’ordonnance de nouveau procès rendue, les délais dans leur totalité, c’est-à-dire de façon consolidée et inhérentes à la nature de la présente affaire (R. c. Peters , 2002 CanLII 26468 (QC C.Q.));

 

60.         Il s’est écoulé cinq (5) ans et quatorze (14) jours entre le dépôt de l'inculpation, le 29 octobre 2002, et l'ouverture du nouveau procès, le 12 novembre 2007; le requérant-accusé est donc confronté au système de justice, quant à la même accusation, depuis plus de cinq (5) ans;

 

61.         Dans une évaluation globale du caractère raisonnable des délais, le seul écoulement du temps a causé un préjudice irréfractable au requérant-accusé (arrêt Askov );

 

62.         Outre le préjudice résultant du simple écoulement du temps, l'évaluation globale du caractère déraisonnable des délais s'appuie sur l'existence cumulative d'un préjudice à la sécurité du requérant et l'existence cumulative d'autres préjudices relativement aux intérêts que l'alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés est destinée à protéger;

 

63.         Le requérant-accusé a subi un préjudice phsysique, psychologique et économique initial irréparable de sorte que le cumul des préjudices qui ont suivi ne peuvent que révéler, perpétuer et aggraver ce préjudice et que seule une suspension des procédures peut empêcher que ce préjudice se perpétue.

 

64.         Le requérant a subi un préjudice sérieux et irréparable à cause des délais, enquête policière négligente, détention continue injustifiée, divulgation tardive de preuve cruciale, atteinte grave à sa sécurité, traitement cruel et inusité, anxiété, stress, perturbation de la vie familiale et professionnelle, engagements pour garantir sa remise en liberté, conditions de remise en liberté très strictes, frais et inconvénients de déplacements pour être présent à Montréal, perte d’emploi, conséquences économiques importantes; et le caractère déraisonnable des délais doit être analysé à la lumière de toutes ses causes;

 

65.         Les délais en cause ont pour effet de causer un préjudice considérable au requérant-accusé en mettant en péril l’équité du procès; le temps peut éroder non seulement la mémoire des témoins, mais aussi les témoins eux-mêmes (arrêt Askov ). Ainsi, le décès du témoin Behzat Sengenc en cours des procédures porte atteinte à la capacité du requérant-accusé de se constituer une défense pleine, entière et équitable; le certificat de décès du témoin précité est produit au soutien des présentes sous la pièce R-23 ;

 

66.         Le requérant-accusé doit subir une autre intervention chirurgicale à la hanche et une intervention chirurgicale de la prostate; sa situation financière précaire exige qu'il puisse reprendre ses activités professionnelles de professeur émérite dans le réseau universitaire aux États-Unis;

 

67.         Le requérant-accusé qui a maintenant soixante-dix (70) ans subirait un préjudice supplémentaire irréparable si le nouveau procès devait se continuer;

 

68.         La seule façon de réparer cette violation des droits constitutionnels du requérant-accusé est de prononcer un arrêt des procédures en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés.

 

 

IV.       Urgence de la situation

 

69.         Dans le cas présent, ou la poursuite a sciemment dissimulé la preuve disculpatoire pour justifier la détention préventive continue de l'accusé, ou l'accusé a été victime d'une enquête policière négligente; et ce préjudice intitial est le déclencheur de tous les autres préjudices que le requérant accusé a subi par la suite;

 

71.           Le requérant-accusé subit actuellement encore les séquelles et inconvénients d'une situation qu'il n'a pas souhaitée;

 

72.         Le requérant-accusé a subi un préjudice phsysique, psychologique et économique initial irréparable de sorte que le cumul des préjudices qui ont suivi et le déroulement d'un nouveau procès et son issue ne peuvent que révéler, perpétuer et aggraver ces préjudices et que seule une suspension des procédures peut empêcher que ces préjudices se perpertuent (arrêts Tobiass et Regan ).

 

73.           Le requérant-accusé n'avait aucun contrôle sur les évènements qui se sont produits avant et après sa chute; il n'a pas exercé davantage de contrôle sur les conditions d’assignation à domicile incompatibles avec son état de santé;

 

74.         L'accusé n'était pas apte, physiquement et psychologiquement, de subir son premier procès et son consentement à être jugé à cette date équivalait à une simple reconnaissance de l'inévitable (arrêt Morin ); le tout tel qu'il sera établi lors de l'audition des présentes;

 

75.         Le caractère prospectif et continu des préjudices causés par la conduite répréhensible de l'État et leur nature oppressive exigent une décision immédiate:

 

a)             le tribunal de première instance ainsi que les faits et événements qui ont accompagné le processus judiciaire entre le 29 octobre 2002 et le 11 septembre 2006 sont responsables de la violation constitutionnelle;

 

b)             la violation constitutionnelle est importante et continue;

 

c)             la contestation constutionnelle ne dépend pas uniquement de faits qui doivent être présentés lors du procès;

 

d)             l'effet de la mesure législative contestée peut être évalué à partir de circonstances hypothétiques raisonnables;

 

e)             la durée des procédures à venir ne peuvent que révéler, perpétuer et aggraver les préjudices déjà subis;

 

76.         La présente requête est bien fondée en faits et en droit.

 

 

III.      CONCLUSION

 

PAR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR :

 

 

ACCUEILLIR

la présente requête en arrêt des procédures;

 

 

ORDONNER

l'arrêt des procédures dans le dossier 500-01-015996-025;

 

 

LIBÉRER

le requérant-accusé de l'accusation portée contre lui dans le dossier 500-01-015996-025;

 

 

RENDRE

toute ordonnance jugée utile, justifiée, nécessaire et conforme aux exigences de la justice et de la loi;

 

SUBSIDIAIREMENT et sans préjudice à ce qui précède, à défaut d'ordonner l'arrêt des procédures:

 

 

ORDONNER

que la preuve administrée et acceptée lors de l'audition de la présente requête soit versée au dossier du nouveau procès;

 

 

ORDONNER

à la médecin Manon Gélinas de communiquer au tribunal et au requérant-accusé le dossier relative-ment à Madame Michelle Fiset, la plaignante dans le dossier 500-01-015996-025;

 

 

ORDONNER

aux intimés de fournir au requérant une copie de la déclaration de la victime, avec ses annexes, selon les dispositions de l'article 722.1 du Code criminel;

 

 

RENDRE

toute ordonnance jugée utile, justifiée, nécessaire et conforme aux exigences de la justice et de la loi;

 

 

LE TOUT

sans frais sauf en cas de contestation.

 

 

ET J'AI SIGNÉ

 

 

Montréal, le 30 octobre 2007

 

 

 

 

 

                                                                                         

Henry Wittmann

REQUÉRANT-ACCUSÉ

 


 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

NO:   500-01-015996-025

         (500-10-002799-045)

COUR DU QUÉBEC

 

(Chambre criminelle et pénale)

                                                                                                    

HENRY WITTMANN

 

REQUÉRANT-accusé

 

                                                                                                                               c.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

                                                                                                                              et

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

 

INTIMÉS-poursuivants

 

                                                                                                                              et

 

DR MANON GÉLINAS

 

                                          et

 

MICHELLE FISET

 

MISES EN CAUSE

__________________________________________________________________

 

REQUÊTE VISANT L'OBTENTION DE LA COMMUNICATION DE DOSSIERS MÉDICAUX ENTRE LES MAINS D'UN TIERS

(Procédure de common law de type O'Connor)

 

REQUÊTE INCIDENTE POUR DIVULGATION DE DOCUMENTS EN LA POSSESSION DU POURSUIVANT

__________________________________________________________________

 

À L'UN DES HONORABLES JUGES DE LA COUR DU QUÉBEC, SIÉGEANT EN CHAMBRE CRMINELLE ET PÉNALE DANS ET POUR LE DISTRICT DE MONTRÉAL, LE REQUÉRANT-ACCUSÉ EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT :

 

1.             Le requérant-accusé subit son deuxième procès sur les chefs d'accusarions suivants: (1) Introduction par infraction avec commission de voies de fait, 348(1)b)d) C.cr.; (2) Voies de fait en portant, utilisant ou menaçant d'utiliser une arme, 267a) C.cr.; (3) Avoir braqué une arme à feu, 87(2)a) C.cr.; (4) Possession d'une arme à feu à autorisation restreinte chargée sans permis, 95(2)a) C.cr.; Avoir occupé un véhicule automobile en sachant que s'y trouvait une arme à autorisation restreinte.

 

2.             Toutes ces infractions auraient été perpétrées le 28 octobre 2002 lors d'événements impliquant la plaignante, Michelle Fiset, qui fut une des conjointes du requérant-accusé.

 

3.             Lors de son témoignage au premier procès, la plaignante Michelle Fiset a nié les faits suivants:

 

a)             avoir fait en janvier 2002, au vu et au su de son conjoint, le requérant-accusé, une dépression majeure grave nécessitant un traitement médical et une intervention pharmacologique;

 

b)             que la médecin Manon Gélinas lui a prescrit un traitement au trazodone, un antidépresseur, pour réduire les divers symptômes de la dépression;

 

c)              que cette prescription de la médecin Gélinas a été renouvelée;

 

                  le tout tel qu'il appert des pages 747 à 752 des notes sténographiques du premier procès annexées au soutien des présentes sous la pièce RM-1;

 

4.             La plaignante a été confronté à la fausseté de ses propos par l'existence de prescriptions de trazodone et de renouvellement de prescriptions de trazodone tel qu'il appert des copies de prescriptions produites au premier procès et annexées au soutien des présente sous les pièces RM-2 et RM-3; et tel qu'il appert des pages 747 à 752 des notes sténographiques du premier procès annexées au soutien des présentes sous la pièce RM-1;

 

5.              Tel qu'il appert du Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques publié par l'Association des pharmaciens du Canada, pages 772-773, et du Guide canadien des médicaments, page 699, annexées aux présentes sous la pièce RM-4 , en liasse, le trazodone a les caractéristiques pharmacologiques suivants:

 

a)             Le trazodone est indiqué dans le traitement de la dépression grave;

 

b)           Les patients ayant des idées suicidaires ne devraient jamais avoir accès à une grande quantité de trazodone;

 

c)             Le trazodone est incompatible avec l'alcool; les effets de l'alcool sont potentialisés par l'absorption de trazodone;

 

d)             Parmis les réactions indésirables signalées, on retrouve les troubles de comportement suivants: confusion, anxiété, insomnie, colère, hostilité, délire, paranoïa;

 

6.             Lors de sa déclaration spontanée aux policiers Letarte et Synnott, le 29 octobre 2002, le requérant-accusé a dûment informé ces derniers de la condition médicale de la plaignante en leur précisant que c'était la seule explication logique qu'il pouvait trouver au comportement de celle-ci; le tout tel qu'il appert des notes d'entrevue signées par les sergents-détectives Letarte et Synott, non-signées par le requérant-accusé, et annexées aux présentes sous la pièce RM-5 ; et tel qu'il appert du témoignage du détective Letarte lors du premier procès, à la page 547 des notes sténographiques, et annexée aux présentes sous la pièce RM-6 ;

 

7.             Notamment, le requérant-accusé a clairement indiqué que la plaignante, au moment des événements au bar La Skala qui ont conduit à son arrestation, était la proie à une crise de paranoïa due aux effets combinés de l'alcool et du trazodone;

 

8.             Aucune vérification n'a été effectuée par les policiers relativement aux informations fournies par le requérant-accusé sur l'état physio-psychologique de la plaignante;

 

9.             Il est nécessaire qu'une évaluation du dossier médical soit effectué afin d'assurer la défense pleine et entière du requérant-accusé;

 

10.         Le dossier de la médecin Manon Gélinas est vraisemblablement pertinent quant à des points en litige, soit (a) l'état mental de la plaignante le soir des événements qui ont conduit à l'arrestation du requérant-accusé, (b) la crédibilité du requérant-accusé qui dit avoir dûment informé les policiers de la condition médicale de la plaignante, (c) la crédibilité de la plaignante et la véracité de ses propos;

 

11.         La communication au Tribunal et au requérant-accusé du dossier médical détenu par la médecin Manon Gélinas est donc nécessaire à l'intérêt de la justice;

 

12.         Relativement à la non-divulgation de la déclaration de victime de la plaignante, le requérant-accusé soumets respectueusement:

 

a)             Le paragraphe 744.1 C.cr. prescrit impérativement qu'une copie de la dite déclaration doit être transmise ou délinquant ou à son avocat dans les meilleurs délais;

 

b)             Le 6 décembre 2004, le poursuivant a produit la dite déclaration au Tribunal saisi du dossier 500-01-015996-025 sans en communiquer une copie au requérant-accusé ou à son avocat;

 

c)             Malgré ses démarches en ce sens, le requérant-accusé n'a toujours pas obtenu copie de la dite déclaration;

 

d)             La dite déclaration est en la possession du pousuivant;

 

e)             La dite déclaration est vraisembablement pertinente pour les mêmes motifs que ceux énumérés au paragraphe 10 ci-dessus;

 

f)               la divulgation au Tribunal et au requérant-accusé de la dite déclaration est donc nécessaire à l'intérêt de la justice;

 

 

POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL:

 

 

ORDONNER

à la médecin Manon Gélinas de communiquer au tribunal et au requérant-accusé le dossier relative-ment à Madame Michelle Fiset, la plaignante dans le dossier 500-01-015996-025;

 

 

ORDONNER

aux intimés de fournir au requérant une copie de la déclaration de la victime, avec ses annexes, selon les dispositions de l'article 722.1 du Code criminel;

 

 

RENDRE

toute ordonnance jugée utile, justifiée, nécessaire et conforme aux exigences de la justice et de la loi;

 

 

LE TOUT

sans frais sauf en cas de contestation.

 

 

ET J'AI SIGNÉ

 

 

Montréal, le 5 novembre 2007

 

 

 

 

 

                                                                                         

Henry Wittmann

REQUÉRANT-ACCUSÉ

 


 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

NO:   500-01-015996-025

         (500-10-002799-045)

COUR DU QUÉBEC

 

(Chambre criminelle et pénale)

 

                                                                                                    
HENRY WITTMANN

 

REQUÉRANT-accusé

 

                                                                                                                              c.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

                                                                                                                              et

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

 

                                          et

 

DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

 

INTIMÉS-poursuivants

__________________________________________________________________

 

 

REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES

(Articles 7, 11b),  12 et 24(1) de la Charte candienne des droits et libertés

et doctrine de la procédure oppressive en common law )

 

REQUÊTES INCIDENTES POUR COMMUNICATION DE DOSSIERS

ET DIVULGATION DE DOCUMENTS

 

LISTE DES PIÈCES

__________________________________________________________________

 

R-1

Acte d'accusation et annexes (29 octobre 2002);

 

R-2

Notes d'entrevue avec le requérant Henry Wittmann, signées par les policiers Synnott et Letarte (29 octobre 2002 3 pages);

 

R-3

Dépistage d'une arme à feu (8 novembre 2002, 3 pages; P-10 C.Q.);

 

R-4

Déclaration Me Danièle Saint-Laurent, témoin de la poursuite, au policier enquêteur Jean-François Letarte (6 décembre 2003, 3 pages);

 

R-5

Déclaration écrite de la plaignante Michelle Fiset au policier Jean-François Leblond (29 octobre 2002, 5 pâges);

 

R-6

Rapport d'enquête du policier enquêteur Jean-François Letarte (29 octobre 2002, 3 pâges);

 

R-7

Évaluation criminologique de l'expert Bernard Lebel (10 décembre 2002, 4 pages);

 

R-8

Complément d'enquête du policier enquêteur Jean-François Letarte transmis par télécopieur à la défense par Me Denise Saint-Jacques, substitut du procureur général au dossier (21 février 2003, 12 pages);

 

R-9

En liasse: conditional order for discharge (27 février 2003); variation of recognizance (13 février 2004, 6 pages);

 

R-10

Extrait des notes sténographiques, audition du 17 décembre 2003, interrogatoire de la plaignante Michelle Fiset, Cour du Québec, page 662/162 (1 page);

 

R-11

Ordonnance de sursis de la Cour du Quéebc (6 décembre 2004, 2 pages);

 

R-12

Arrêt de la Cour d'appel du Québec, Henry Wittmann c. Sa Majesté La Reine, 500-10-002799-045, l'honorable François Doyon J.C.A. pour la formation (11 septembre 2006, 14 pages);

 

R-13

Direction générale des Services correctionnels, Rapport de l'intervenant relatif à un incident (31 décembre 2002, 1 page);

 

R-14

Rapport médical émanant de Cité de la Santé de Laval, adressé au Dr Marcel Déziel et transmis en mains propres par Diane Carle (21 janvier 2003, 7 pages);

 

R-15

En liasse: interventions du Dr Marcel Déziel, avec copie à Me Richard Brouillard et Diane Carle (9, 22, 29 janvier 2002, 3 pages);

 

R-16

Extrait des Rapports journaliers des agents préposés à la garde de personnes incarcérées hospitalisées, Direction générale des Services correctionnels (5 janvier 2003, 2 pages);

 

R-17

Rapport de Isabelle Duchesne, Physiothérapeute, Cité de la Santé de Laval (5, 28 février 2003, 2 pages);

 

R-18

Rapport médical, Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (29 août 2003, 6 pages);

 

R-19

Diagnostic médical de la Dr Sylvie Blouet adressé au Dr Marcel Déziel (3 juin 2003, 1 page);

 

R-20

Fiche médicale, Dr Sylvie Blouet (19 juin 2003, 1 page);

 

R-21

Rapport du Dr Claude Godin, expert-orthopédiste (13 décembre 2006, 7 pages);

 

R-22

Tableau récapitulatif des événements et délais encourus entre le 29 octobre 2002 et le 12 novembre 2007 (1 page);

 

R-23

Copy on an act of death, Sengenc, Behzat (18 avril 2003, 1 page);

 

RM-1

Extrait des notes sténographiques, audition du 18 décembre 2003, interrogatoire de la plaignante Michelle Fiset, Cour du Québec, pages 747/31 à 752/32 (6 page);

 

RM-2

10 janvier 2002. Prescription d'antidépresseur de la plaignante (D-5 C.Q.; 1 page)

 

RM-3

27 février 2002. Renouvellement de prescription d'antidépresseur de la plaignante expirant en mars 2003 (D-29 C.Q.; 1 page)

 

RM-4

En liasse: Compendium des produits et spécialité pharmaceutiques, Association des pharmaciens du Canada, édition 2007, pages 772-773: chlorhydrate de trazodone; Guide canadien des médicaments, Association médicale canadienne, page 699: trazodone (7 pages);

 

RM-5

Notes d'entrevue avec le requérant Henry Wittmann, signées par les policiers Synnott et Letarte (29 octobre 2002 3 pages);

 

RM-6

Extrait des notes sténographiques, audition du 17 décembre 2003, interrogatoire de l'enquêteur Jean-François Letarte, Cour du Québec, page 547/47 (1 page);

 

 

Montréal, le 12 novembre 2007

 

 

 

 

 

                                                                                         

Henry Wittmann

REQUÉRANT-ACCUSÉ

 


 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

NO:   500-01-015996-025

         (500-10-002799-045)

COUR DU QUÉBEC

 

(Chambre criminelle et pénale)

 

                                                                                                    

HENRY WITTMANN

 

REQUÉRANT-accusé

 

                                                                                                                              c.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

                                                                                                                              et

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

 

                                          et

 

DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

 

INTIMÉS-poursuivants

__________________________________________________________________

 

 

REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES

(Articles 7, 11b),  12 et 24(1) de la Charte candienne des droits et libertés

et doctrine de la procédure oppressive en common law )

 

CAHIER DES AUTORITÉS

__________________________________________________________________

 

 

I.              Le pouvoir du Tribunal de sanctionner la conduite répréhensible de l'État

 

II.             L'abus de procédure: les préjudices inhérents et concomitants à l'écoule-ment du temps

 

III.           L'abus de procédure découlant de la conduite des policiers

 

IV.          L'atteinte à la sécurité de la personne arrêtée en milieu carcéral

 

V.            Textes législatifs et réglementaires cités

 


I.              Le pouvoir du Tribunal de sanctionner la conduite répréhensible de l'État

 

1.             R. c. Regan, 2002 CSC 12 (CanLII), REJB 2002-2796

 

2.             R. c. Gorenko, 2005 QCCA 1002 (CanLII), EYB 2005-96978

 

3.             R. c. Oickle, 2000 CSC 38 (CanLII), REJB 2000-2034

 

4.             Kouider c. R., 2007 QCCA 605 (CanLII)

 

 

II.             L'abus de procédure: les préjudices inhérents et concomitants à l'écoule-ment du temps

 

5.             R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199, SOQUIJ AZ-90111110

 

6.               R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771, 1992 CanLII 89 (C.S.C.), EYB 1992-67508

 

7.             R. c. Potvin, [1993] 2 R.C.S. 880, 1993 CanLII 113 (C.S.C.)

 

8.             Ville de Montréal c. Morin , R.J.P.Q. 98-131, J.E. 98-918, REJB 1998-05360

 

9.             R. v. Khela, 1998 CanLII 12913 (QC C.A.), 126 C.C.C. (3d) 341

 

10.          R. c. Peters, 2002 CanLII 26468 (QC C.Q.)

 

11.          R. c. Beauchamp, 2006 QCCQ 5388 (CanLII)

 

 

III.           L'abus de procédure découlant de la conduite des policiers

 

13.         R. c.  Smith, (1981) 60 C.C.C. (2d) 327

 

14.         R. c. Richard, 1989 CanLII 885 (QC C.A.)

 

15.          R. c. Legendre, 1997 CanLII 10045 (QC C.A.)

 

16.          R. v. Do, 2000 CanLII 10717 (QC C.A.)

 

17.         R. c. Chénier, 2002 CanLII 13217 (QC C.S.)

 

18.          R. c. Racine, 2005 QCCA 761 (CanLII)

 

19.          Charlebois c. Monty, 2002 CanLII 23690 (QC C.Q.)

 

20.         Lacombe c. André, 2003 CanLII 47946 (QC C.A.), [2003] R.J.Q. 720 • (2003), 11 C.R. (6e) 92

 

21.         M. L. c. Québec (Commissaire à la déontologie policière), 2005 CanLII 21935 (QC C.Q.)

 

22.         Hill c. Commission des services policiers de la municipalité régionale de Hamilton-Wentworth, 2007 CSC 41, EYB 2007-124525

 

 

IV.          L'atteinte à la sécurité de la personne arrêtée en milieu carcéral

 

23.         Fontaine c. Québec (Procureur général), 2002 CanLII 17285 (QC C.S.), SOQUIJ AZ-50144780 , J.E. 2002-1802, [2002] R.R.A. 1139

 

24.          Québec (Procureur général) c. Beaudin, 2006 QCCA 1654 (CanLII)

 

25.          R. c. Wittmann, 2004-12-06, 500-01-015996-025, sentence (QC C.Q.)

 

 

V.            Textes législatifs et réglementaires cités

 

26.          Code de déontologie des policiers du Québec, R.Q. c. O-8.1, r.1

 

27.         Loi sur les Substituts du procureur général, L.R.Q. S-35 (CanLII le 2004-02-10, à jour au 1er décembre 2003); D.P.C.P., directive ACC-3; D.P.C.P., directive PRE-1; Orientations et mesures du ministre de la Justice en matières d'affaires criminelles et pénales, R.Q. c. M-19, r.0.1

 

28.         Loi sur les Services correctionnels, L.R.Q. S-4.01 (CanLII le 2003-08-15, à jour au 1er juin 2003)

 

29.         Règlement sur les Établissements de détention, R.Q. S-4.01, r.1 (CanLII le 2003-08-15, à jour au 10 juin 2003)

 

30.         Règlement désignant des armes à feu historiques (DORS/98-464)

 



[1] Les fondements de cette affirmation font l'object d'une requête incidente de communication du dossier médical de la plaignante soumise au Tribunal concurremment.

[2] Oniel v. Metropolitan Toronto Police Force , 2001 CanLII 24168 (ON C.A.), (2001) 195 D.L.R. (4th) 59, par. [62], C.A. Ontario, cité par le juge Proulx dans Raoul Lacombe et Communauté urbaine de Montréal c. Alain André et Lorraine Drouin et le Procureur général du Québec et Me Ghislaine Larrivée et Nadine André, 2003 R.J.Q. 720 (C.A.), 2003 CanLII 47946 (QC C.A.)

[3] Par l'honorable juge Jean-Louis Baudouin J.C.A.: «[44] En matière d'agressions sexuelles, comme je le notais plus haut, dans la plupart des cas, l'absence de témoins leur impose une obligation plus étroite, plus particularisée et plus intense dans la vérification de la crédibilité des personnes en cause, celle-ci étant au cœur même de l'enquête.  C'est très souvent, comme dans ce cas-ci, sur cette seule base, qu'une décision de porter des accusations peut être prise. [52] Dans ces circonstances, je dois conclure que l'enquête, devant la gravité des accusations portées, et l'éventail de l'investigation policière qui était alors ouvert, n'a pas été menée de façon systématique et sérieuse.  Elle n'a pas pris en considération, dans un cas où la crédibilité de la plaignante était au cœur même du processus décisionnel devant mener au dépôt éventuel de plaintes, toute l'information qui pourtant, était alors parfaitement disponible.»