Wittmann c. R.

2006 QCCA 1131

COUR D'APPEL

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-10-002799-045

 

(500-01-015996-025)

 

DATE :

11 septembre 2006

 

 

CORAM : 

LES HONORABLES

ALLAN R. HILTON, J.C.A.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
PAUL VÉZINA, J.C.A.

 

 

HENRY WITTMANN

APPELANT - Accusé

c.

SA MAJESTÉ LA REINE

INTIMÉE - Poursuivante

 

 

ARRÊT

 

 

 

[1]            LA COUR ; - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 7 avril 2004 par l'honorable Jean-Pierre Bonin, de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal, qui déclarait l'appelant coupable d'introduction par effraction, de voies de fait en utilisant une arme, d'avoir braqué une arme à feu, de possession d'une arme à autorisation restreinte sans permis et d'avoir occupé un véhicule automobile en sachant que s'y trouvait une arme à autorisation restreinte chargée ;

[2]            Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré ;

[3]            Pour les motifs du juge Doyon, auxquels souscrivent les juges Hilton et Vézina :

[4]            ACCUEILLE l'appel ;

[5]            INFIRME le jugement prononcé le 7 avril 2004 ; et

[6]            ORDONNE la tenue d'un nouveau procès.

 

 

ALLAN R. HILTON, J.C.A.

 

 

 

FRANÇOIS DOYON, J.C.A.

 

 

 

PAUL VÉZINA, J.C.A.

 

Me Hanan Mrani

Brouillard, Bibeau, Gariépy et associés

Pour l'appelant

 

Me John-Denis Gerols

Substitut du procureur général

Pour l'intimée

 

Date d’audience :

7 mars 2006

 


 

 

MOTIFS DU JUGE DOYON

 

 

[7]            L'appelant a été reconnu coupable d'introduction par effraction avec commission de voies de fait, de voies de fait en utilisant une arme, d'avoir braqué une arme à feu, de possession d'une arme à feu à autorisation restreinte chargée sans permis et d'avoir occupé un véhicule automobile en sachant que s'y trouvait une arme à autorisation restreinte chargée.

[8]            Toutes ces infractions auraient été perpétrées le 28 octobre 2002 lors d'événements impliquant la plaignante, qui fut l'amie de cœur de l'appelant.

[9]            La preuve fait état de relations tumultueuses et parfois ambiguës entre la plaignante et l'appelant. En voici un bref résumé.

LES FAITS

[10]        L'appelant et la plaignante se rencontrent en 1996-1997 et les rapports deviennent plus intimes en 1999. En 2002, l'appelant quitte son épouse et fait vie commune avec la plaignante de mai à septembre de la même année.

[11]        Les versions sont contradictoires sur cette période de leur vie. J'y reviendrai.

[12]        Le 3 septembre, l'appelant abandonne la résidence commune à la suite d'un différend.

[13]        Il y retourne le 28 octobre et c'est alors que se produisent, sur plusieurs heures, les événements à l'origine des accusations. Vu les divergences entre les deux versions, il est nécessaire de relater isolément les deux témoignages relatifs à ces incidents. De plus, un résumé assez complet des deux versions s'impose, et ce, principalement pour deux raisons. D'une part, parce que l'appelant reproche au juge de première instance de ne pas avoir considéré les incohérences et contradictions du témoignage de la plaignante et, d'autre part, parce que cela permet de mieux saisir le caractère singulier des événements ayant donné lieu aux accusations.

La version de la plaignante

[14]        La plaignante témoigne que le 28 octobre, vers 17 h 30, elle rentre chez elle et constate la présence de l'appelant qui surgit de la garde-robe de sa chambre à coucher en portant une arme à feu qu'il tient dans une main gantée de latex et qu'il pointe en sa direction.

[15]        Elle s'avance vers lui et agrippe le canon de l'arme ; ils se rendent ensuite à la cuisine, chacun tenant l'arme. Ils s'installent à la table et consomment une bière.

[16]        Une discussion suit, au cours de laquelle il lui reproche de l'avoir trompé avec un dénommé Renato et lui déclare qu'il ne peut vivre sans elle. L'on discute de choses et d'autres et il lui confie avoir acheté l'arme aux États-Unis. Une heure plus tard, elle lui propose de faire une balade, ce qu'il accepte. Il retourne alors à la garde-robe et y récupère un étui, en forme de sac, pour y ranger l'arme. La plaignante enroule l'arme dans un morceau de tissu qu'il lui remet et elle l'insère elle-même dans l'étui sur lequel il appose un cadenas.

[17]        C'est elle qui porte ensuite l'étui en sortant du domicile. ils se dirigent vers l'automobile de l'appelant ; il en déverrouille le coffre arrière et elle y dépose l'étui.

[18]        Ils se rendent ensuite à pied dans un restaurant situé en face d'un poste de police de quartier. Il est environ 19 h. Elle espère qu'il se rendra aux toilettes pendant le repas, ce qui lui permettrait de s'enfuir ; malheureusement, il ne s'y rend pas et ils quittent les lieux vers 20 h 15.

[19]        Ils entrent dans une station de métro mais la plaignante, qui espère encore pouvoir demander de l'aide en se rendant au poste de police, le convainc de sortir de la station et d'aller prendre un café dans un autre restaurant situé tout près. Ils repassent devant le poste de police mais comme c'est le soir et qu'elle ne sait pas si on lui ouvrira rapidement, elle n'ose pas s'y élancer. Ils entrent donc dans un autre restaurant consommer un café.

[20]        Ils prennent ensuite le métro et l'autobus. Elle voudrait bien se débarrasser de l'appelant mais ne sait pas comment s'y prendre sans le brusquer et sans s'attirer d'autres ennuis. Ils continuent leur marche et reviennent dans le quartier habité par la plaignante. Elle lui propose de prendre une consommation dans un bar qu'elle connaît ; il s'agit du bar La Skala.

[21]        Ils y entrent vers 22 h et il se rend aux toilettes. Elle en profite pour alerter une employée en l'informant que l'appelant a une arme dans son automobile et en lui demandant d'appeler la police. Elle croit que l'employée, qui est anglophone, n'a pas bien saisi son propos si ce n'est qu'elle a entendu le mot « police ».

[22]        L'appelant revient des toilettes et prend place à leur table ; ils commandent leur consommation. Pendant ce temps, l'employée relate l'incident à une cliente.

[23]        Quelques minutes plus tard, cette cliente attire l'attention de la plaignante en lui faisant signe. La plaignante la regarde et se dirige vers les toilettes. La cliente la suit et la plaignante lui demande d'appeler la police après lui avoir rapidement résumé la situation. La cliente ne semble pas vouloir s'exécuter mais lui remet sa carte d'affaires.

[24]        La plaignante retourne à sa table. Un homme s'approche : « Puis je m'asseoir avec vous ? » demande-t-il. « Non », réplique-t-elle, en ajoutant qu'elle discute avec l'appelant de sujets de nature personnelle. Il l'interroge : « Est-ce que ça va bien ? » et ajoute : « Je crois que je vais m'asseoir quand même parce que vous avez demandé à la serveuse d'appeler la police ; il y a donc un problème ».

[25]        La plaignante n'en peut plus. Maintenant que l'appelant connaît ses intentions, il n'y a plus de raisons d'agir en secret. Elle se lève donc et déclare qu'elle va appeler la police, ce qu'elle fait en utilisant le téléphone du bar.

[26]        Les policiers arrivent quelques instants plus tard, vers minuit, et la plaignante se précipite vers leur automobile. Ils lui demandent de les accompagner à l'automobile de l'appelant pour y récupérer l'arme. Cette soirée se termine ainsi, par l'arrestation de l'appelant.

La version de l'appelant

[27]        Vers 17 h 30, le 28 octobre, il se rend chez la plaignante pour lui remettre le chèque du loyer de novembre qu'il a en sa possession, en conformité avec l'engagement qu'il a pris envers elle, au moment de la séparation, de payer le loyer jusqu'au mois de novembre vu la situation financière précaire de celle-ci. Il veut, par la même occasion, lui faire signer un document pour régler une question reliée à l'automobile qu'il conduit ce jour-là. Il s'agit de celle que louait auparavant la plaignante, qu'ils ont ensuite achetée conjointement et qu'il a jusqu'alors conservée avec son consentement.

[28]        Il sonne mais il n'y a pas de réponse. Il fait le tour de la maison, voit de la lumière, revient à l'avant et cogne à la porte ; toujours aucune réponse. Il veut essayer la clé qu'il a conservée (« après tout, je payais le loyer » dit-il) mais la porte s'ouvre. La plaignante est devant lui.

[29]        Ils s'assoient à la table de la cuisine et elle signe le document

[30]        Au cours de la discussion qui suit, il lui dit avoir été blessé par la découverte de la relation qu'elle entretient avec un certain Renato ; il ajoute avoir d'ailleurs tenté de se suicider. Cela est faux mais il désire ainsi vérifier si elle est capable de compassion et exprimer sa souffrance et son humiliation.

[31]        Il lui exhibe la copie de certains courriels qui démontrent l'existence de sa relation avec Renato ; il lui montre également des photos la représentant, nue, qu'il a expédiées à Renato pour se venger.

[32]        Finalement, il lui annonce qu'il désire retourner avec son épouse, ce qui semble la perturber.

[33]        Ils quittent le domicile et se dirigent vers l'automobile pour y récupérer le double des clés qui appartient à la plaignante. Comme celle-ci lui a remis un sac contenant des vêtements qu'il avait laissés sur les lieux au moment de son départ, il en profite pour le déposer dans le coffre arrière l'automobile. Elle fouille le coffre pour vérifier si certains effets lui appartenant ne s'y trouveraient pas.

[34]        Elle y découvre un sac en tissu qui contient un objet lourd et lui demande de quoi il s'agit. Il décide alors de lui faire croire qu'il s'agit de l'arme avec laquelle il a voulu se suicider.

[35]        Il témoigne avoir obtenu cette arme d'un ami brocanteur qui lui en a fait cadeau au début de septembre. Son ami lui a alors dit qu'il s'agissait d'une reproduction d'une arme antique, et non d'une arme véritable, mais plutôt d'une imitation. C'est en effet une arme qui a l'apparence de celles utilisées lors de la guerre de sécession. Étant lui-même collectionneur d'antiquités, il a accepté le cadeau et l'a placé dans le coffre de l'automobile pour ne plus y toucher et même en oublier l'existence jusqu'au 28 octobre.

[36]        Intriguée, la plaignante prend le sac, l'ouvre, le cadenas n'étant pas verrouillé, et examine l'arme qu'elle replace ensuite dans le sac. L'appelant n'a pas en sa possession la clé du cadenas mais le referme et le verrouille avant de replacer le sac dans le coffre de l'automobile.

[37]        Ils poursuivent leur balade et passent devant un restaurant. La plaignante n'a pas faim et ils continuent leur chemin, passent un poste de police et s'arrêtent devant un bistrot. Il se rend aux toilettes et elle l'attend à l'extérieur. Il revient et ils retournent sur leurs pas, repassent devant le poste de police et entrent finalement au restaurant vers 19 h 30.

[38]        Le relevé d'opération bancaire établit qu'ils quittent les lieux à 20 h 15 ; ils continuent leur marche. Ils passent une troisième fois devant le poste de police, prennent un café dans un bistrot, repassent une dernière fois devant le poste de police et se dirigent vers le métro. Ils y croisent des constables, prennent le métro puis l'autobus avant d'aller au bar La Skala où ils arrivent à 21 h 30. Ils commandent une consommation et discutent de leur relation.

[39]        À un certain moment la plaignante se lève et va parler à des gens avant de revenir. Un homme veut s'asseoir avec eux ; elle lui répond, sur un ton assez agressif, qu'il n'y est pas autorisé et qu'elle est en pleine discussion avec l'appelant.

[40]        L'homme s'assoit tout de même et leur demande : « Où est le gun ? ». Elle lui répond qu'il y a une arme dans l'automobile de l'appelant, arme avec laquelle il a voulu se suicider.

[41]        L'appelant explique à l'homme que son amie fabule et qu'il s'agit d'une blague. Elle se fève, dit que cela suffit et qu'elle appellera la police, ce qu'elle fait en utilisant le téléphone public du bar.

[42]        L'appelant attend posément les policiers qui arrivent quelques instants plus tard et lui demandent de les suivre à l'extérieur, ce qu'il fait avant d'être ensuite mis en état d'arrestation.

LES MOYENS D'APPEL

[43]        L'appelant fait valoir quatre moyens d'appel qu'il libelle ainsi :

1)        Le juge de première instance a-t-il erré en droit dans l'évaluation de la crédibilité et de la fiabilité du principal témoin de la poursuite (la plaignante) en négligeant de prendre en considération divers éléments de preuve qui mettent sérieusement en doute la crédibilité et la fiabilité de ce témoignage ; et ce, pour des motifs qui sont manifestement déraisonnables et qui ne se reposent pas sur la preuve ?

2)        Le juge de première instance a-t-il mal appliqué les enseignements de la Cour suprême du Canada dans R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742 en considérant le témoignage de l'appelant comme dénué de toute crédibilité ; et ce, pour des motifs qui sont manifestement déraisonnables et qui ne reposent pas sur la preuve ?

3)        Le juge de première instance a-t-il erré en droit en se contentant de noter l'existence d'une preuve de la bonne réputation de l'appelant mais en négligeant complètement de la considérer véritablement dans son évaluation de sa crédibilité et de l'improbabilité qu'il ait commis les actes qui lui sont reprochés ?

4)        Le juge de première instance a-t-il erré en droit en prononçant un verdict de culpabilité de l'appelant sous les chefs d'accusation quatre et cinq des accusations portées contre lui ?

[44]        Ces moyens d'appel portent donc tant sur le caractère déraisonnable du verdict que sur des erreurs de droit que le juge de première instance auraient commises en analysant et en évaluant la preuve de même qu'en ne suivant pas la règle prohibant les condamnations multiples. Avant de considérer la valeur de ces moyens, il est nécessaire d'examiner le jugement de première instance.

LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE

[45]        Le juge résume d'abord la preuve relative à la relation qu'ont entretenue la plaignante et l'appelant et à divers incidents survenus durant cette période. Il relate ensuite les témoignages portant sur les événements du 28 octobre 2002.

[46]        Appliquant les principes retenus par la Cour suprême du Canada dans R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742, il rappelle, à bon droit, qu'il ne doit pas choisir entre les deux versions et qu'il doit acquitter l'accusé s'il le croit ou, même s'il ne le croit pas, si son témoignage soulève un doute raisonnable.

[47]        Il conclut qu'il ne croit pas le témoignage de l'accusé qui, écrit-il, s'avère mensonger, et il conclut également que ce témoignage n'est pas susceptible de soulever un doute raisonnable. Il énumère neuf raisons qui l'amènent à une telle conclusion.

[48]        Procédant immédiatement ensuite à considérer l'ensemble de la preuve, conformément à la troisième étape de W.(D.), il se limite au constat suivant :

Après avoir entendu l'ensemble de la preuve et délibéré, la Cour en vient à la conclusion qu'elle est convaincue, hors de tout doute raisonnable, que l'accusé a commis les cinq actes criminels qui lui sont reprochés dans l'acte d'accusation.

En conséquence, il est trouvé coupable.

[49]        Autrement dit, le juge ne fait qu'émettre sa conclusion sans expliquer son cheminement et son raisonnement et sans s'arrêter à certains éléments de preuve qui, pourtant, s'avèrent fort troublants.

[50]        Dans l'arrêt R. c. Sheppard, [2002] 1 R.C.S. 869, le juge Binnie écrit :

28 Il n'est ni nécessaire ni approprié de limiter les circonstances dans lesquelles une cour d'appel peut s'estimer incapable de procéder à un examen valable en appel. Le mandat de la cour d'appel consiste à vérifier la justesse de la décision rendue en première instance et un critère fonctionnel exige que les motifs donnés par le juge du procès soient suffisants à cette fin. La cour d'appel est la mieux placée pour se prononcer sur cette question. Le seuil est manifestement atteint lorsque, comme en l'espèce, le tribunal d'appel s'estime incapable de déterminer si la décision est entachée d'une erreur. Les facteurs suivants sont pertinents dans le présent pourvoi : (i) des incohérences ou des contradictions importantes dans la preuve ne sont pas résolues dans les motifs du jugement, (ii) la preuve embrouillée et contradictoire porte sur une question clé en appel et (iii) le dossier ne permet pas par ailleurs d'expliquer de manière satisfaisante la décision du juge de première instance. D'autres facteurs seront évidemment en cause dans d'autres instances. En termes simples, la règle fondamentale est la suivante : lorsque la cour d'appel estime que les lacunes des motifs font obstacle à un examen valable en appel de la justesse de la décision, une erreur de droit a été commise.

[51]        En l'espèce, le juge de première instance donne des motifs généraux qui, eu égard à la troisième étape préconisée dans W.(D), pourraient s'appliquer indistinctement à tous les jugements en matière criminelle de sorte que, vu les circonstances de ce dossier, sur lesquelles je reviendrai plus loin, cela fait obstacle à un examen valable de l'appel.

[52]        Le juge Binnie ajoute, toujours dans Sheppard :

39 Plus récemment, la Cour a étudié les circonstances où, sans qu'on puisse conclure à un verdict déraisonnable, l'omission par le juge de première instance d'exprimer ses motifs sur une question clé dans des circonstances qui exigeaient une explication pouvait être considérée comme une erreur de droit donnant ouverture à un nouveau procès (plutôt qu'à un acquittement, comme c'est le cas lorsque le verdict est déraisonnable).

[53]        Après avoir analysé les arrêts portant sur ce sujet, le juge Binnie résume son interprétation de la jurisprudence en rapport avec la nécessité de formuler des motifs lorsque la preuve est embrouillée et contradictoire sur une question clé en écrivant, notamment :

55 Selon mon interprétation de la jurisprudence, l'état actuel du droit en ce qui concerne l'obligation du juge de première instance de donner des motifs, dans le contexte de l'intervention d'une cour d'appel en matière criminelle, peut se résumer par les propositions suivantes, qui se veulent utiles sans être exhaustives :

[...]

5.         L'exposé des motifs joue un rôle important dans le processus d'appel. Lorsque les besoins fonctionnels ne sont pas comblés, la cour d'appel peut conclure qu'il s'agit d'un cas de verdict déraisonnable, d'une erreur de droit ou d'une erreur judiciaire qui relèvent de l'al. 686(1)a) du Code criminel, suivant les circonstances de l'affaire, et suivant la nature et l'importance de la décision rendue en première instance.

6.         Les motifs revêtent une importance particulière lorsque le juge doit se prononcer sur des principes de droit qui posent problème et ne sont pas encore bien établis, ou démêler des éléments de preuve embrouillés et contradictoires sur une question clé, à moins que le fondement de la conclusion du juge de première instance ressorte du dossier, même sans être précisé.

[54]        Dans R. c. R. (D.), [1996] 2 R.C.S. 291, le juge Major rappelle le principe voulant que l'absence de motifs puisse, dans certains cas, constituer une erreur de droit :

54 À mon avis, le juge du procès a commis une erreur de droit en ne traitant pas des éléments de preuve déroutants et en ne distinguant pas la réalité de la fiction. [...]

55 [...] De même, dans des cas comme la présente affaire, où il y a des éléments de preuve embrouillés et contradictoires, le juge du procès devrait exposer des motifs expliquant ses conclusions. Le juge du procès ne l'a pas fait en l'espèce. Elle n'a pas traité des éléments de preuve troublants et elle n'a pas indiqué sur quoi elle s'est fondée pour déclarer D.R. et H.R. coupables de voies de fait. Il s'agit là d'une erreur de droit qui commande fa tenue d'un nouveau procès.

[55]        Le juge Major a auparavant souligné que la juge de première instance n'avait pas traité d'éléments de preuve bizarres et contradictoires. J'estime que cette remarque du juge Major s'applique à la présente affaire. Avec égards pour le juge de première instance, je suis d'avis qu'il a erré en droit en n'abordant pas les incohérences et contradictions que recelait la preuve de la poursuite et qui étaient susceptibles d'affecter la crédibilité de la plaignante. Comme le mentionne le juge Binnie dans R. c. Braich, [2002] 1 R.C.S. 903 :

23 L'absence de motifs ou leur insuffisance en ce qui concerne la crédibilité peut justifier l'intervention de la cour d'appel [...].

[56]        Quoique le rôle d'une cour d'appel ne consiste pas à apprécier de nouveau la preuve, « ce qu'un appelant peut cependant exiger, à l'égard des preuves produites au procès et plus particulièrement des éléments de preuve qui peuvent lui être favorables, c'est que le juge du procès en tienne compte. Son omission de le faire justifie l'intervention du tribunal d'appel » : R. c. Polo, [1994] A.Q. n° 249, confirmé par la Cour suprême du Canada, [1995] 4 R.C.S. 44 ; voir également R. c. Harper, [1982] 1 R.C.S. 2.

[57]        Dans R. c. Gagnon, 2006 CSC 17, les juges Bastarache et Abella écrivent, en rapport avec l'arrêt Sheppard :

13 Huit ans plus tard, dans l'affaire Sheppard, les motifs étaient pour ainsi dire inexistants, notre Cour a expliqué que le juge du procès devait donner les motifs de l'acquittement ou de la déclaration de culpabilité. L'omission de le faire constitue une erreur de droit. Une analyse en deux étapes s'impose pour conclure à l'erreur de droit due à l'insuffisance des motifs : 1) les motifs sont-ils déficients ? et, 2) dans l'affirmative, font-ils obstacle à l'examen en appel ? Autrement dit, notre Cour a conclu que même si les motifs sont objectivement déficients, ils peuvent parfois ne pas faire obstacle à l'examen en appel parce que, au vu du dossier, te verdict est manifestement fondé. Cependant, lorsque les motifs sont à la fois déficients et insaisissables, un nouveau procès s'impose.

[58]        Ici, les motifs sont déficients en ce qu'ils sont inexistants quant aux raisons expliquant pourquoi la preuve de la poursuite est crédible et convaincante alors qu'elle recèle plusieurs contradictions. De plus, ils font obstacle à l'examen en appel parce que, vu les contradictions et les incohérences de cette preuve, le verdict n'est pas manifestement fondé.

[59]        Il me parait que le juge de première instance n'a pas tenu compte de plusieurs éléments de preuve favorables à l'appelant en omettant de prendre en considération des aspects de la preuve qui mettent sérieusement en doute la crédibilité de la plaignante et la fiabilité de sa version. La crédibilité était au cœur du litige ; or le juge ne dit pas pourquoi il croit la plaignante. Il fallait aborder cette question et surtout, apporter une réponse qui indique qu'il a considéré les aspects troublants de son témoignage. En l'espèce, l'appelant, qui n'a pas d'antécédents judiciaires et qui était âgé de 65 ans au moment des événements, pouvait s'attendre à ce que le juge tienne compte des éléments de preuve sur lesquels je reviendrai. Cela n'a malheureusement pas été fait.

[60]        Quant à son obligation de considérer l'ensemble de la preuve, le juge de première instance s'est limité à une simple affirmation, soit que la preuve était suffisamment convaincante, sans analyse ni explication supplémentaire. Dans ces circonstances, l'on peut légitimement s'interroger et se demander s'il n'a pas condamné l'appelant tout simplement parce qu'il ne l'a pas cru et a rejeté sa version : d'autant plus que certaines raisons qu'il a énoncées pour rejeter son témoignage exigent que l'on tienne d'abord pour avéré celui de la plaignante. La seule motivation réside dans le rejet de la version de l'accusé ; aucun motif n'explique pourquoi celle de la plaignante est retenue.

[61]        Or, certains aspects importants du témoignage de la plaignante étaient préoccupants et requéraient que le juge les considèrent pour expliquer sa décision. Autrement dit, vu ses contradictions, la preuve ne permet pas de comprendre, en elle-même, pourquoi le juge retient la version de la plaignante, et les raisons de sa conclusion ne ressortent pas du dossier.

[62]        J'aborderai maintenant quelques-unes des contradictions et incohérences dont le juge de première instance ne traite pas et qui, avec égards, devaient l'être pour déterminer si la preuve de la poursuite était suffisamment convaincante.

L'ANALYSE DE LA PREUVE

Le début de la période de cohabitation

[63]        La plaignante affirme qu'elle n'était pas d'accord avec la proposition de l'appelant, en avril, de faire vie commune. Ainsi, selon sa version, lorsqu'il lui annonce qu'il quittera son épouse Diane pour habiter avec elle, celle-ci lui déclare qu'il n'en est pas question et qu'elle espère qu'il change d'avis. Lorsqu'il revient à la charge quelques jours plus tard, elle refuse encore et lui dit d'aller se réconcilier avec sa conjointe « parce que tu ne t'en viens pas avec moi ». Il continue néanmoins à exercer de la pression et l'avise qu'il a finalement quitté son épouse mais qu'il n'a malheureusement pas d'endroit où demeurer. Elle maintient d'abord sa position mais finit par fléchir parce que, affirme-t-elle, « je l'ai pris en pitié, puis là j'ai accepté qu'il vienne, qu'il s'en vienne chez moi ».

[64]        Selon la version de l'appelant, c'est plutôt la plaignante qui lui a demandé de cohabiter avec elle. Il témoigne qu'en avril elle s'impatiente parce qu'il n'avise pas suffisamment rapidement son épouse de son choix.

[65]        Le juge de première instance ne mentionne aucunement la présence de nombreux éléments de preuve écrite qui sont de nature à confirmer que c'est bien la plaignante qui a proposé la vie commune ou, à tout le moins, qui permettent de conclure qu'il est inexact qu'elle l'ait accueilli « par pitié ».

[66]        Ainsi, le 30 avril 2002, quelques jours avant la cohabitation, elle lui fait parvenir le courriel suivant :

Tu t'attendais pas à recevoir un courriel de moi aujourd'hui. Chu sur ton ordinateur. Juss pour te dire que j'taime.

[67]        Le 1° mai, il lui écrit qu'il l'aime « en (juron) » et elle répond, le lendemain :

Bon ben, pis moé en (juron) ! J'ai hâte à jeudi soir.

[68]        Le 8 mai, elle lui écrit à nouveau :

Ya quelqu'un qui voulait te dire qu'a t'aime.

GROS BEC ! ! !

[69]        Par ailleurs, voici le texte de la carte de bienvenue qu'elle laisse à l'attention de l'appelant lorsqu'il s'installe chez elle :

Mon cher Henri,

Bienvenue !

Dans ce trop petit 3½.

Your Gypsy Wife

XXX

[70]        D'autres échanges épistolaires démontrent que la plaignante paraissait beaucoup plus attachée à l'appelant qu'elle a bien voulu l'admettre.

[71]        De plus, dès la mi-mai, ils ouvrent un compte bancaire conjoint et, quelques jours plus tard, achètent ensemble l'automobile qu'elle louait. Enfin, à la mi-juin, elle avise son propriétaire que deux personnes habiteront dorénavant l'appartement.

[72]        Ces faits contredisent les affirmations de la plaignante quant à son manque d'intérêt pour la vie commune avec l'appelant et quant à la pitié qui l'aurait incitée à l'accueillir chez elle. Or, ces affirmations ne sont pas anodines puisqu'elles sont annonciatrices de sa version selon laquelle elle devra plus tard expulser l'appelant des lieux, ce qu'il n'acceptera pas, et ce qui l'amènera à poser les gestes à l'origine des accusations.

[73]        Le juge de première instance n'en dit mot et ne se prononce pas sur l'impact de ces faits sur la crédibilité de la plaignante et sur la valeur probante de la preuve de la poursuite.

L'attitude de l'appelant qui aurait contrôlé sans cesse ses allées et venues

[74]        La plaignante affirme que, dès le mois de juin, l'appelant la suit sans cesse et l'accompagne partout, contrôlant sans répit ses déplacements. En juillet, la situation empire : il ouvre son courrier, fouille ses effets personnels et lui cache même l'existence d'un message relatif à un emploi quel a postulé, et ce, pour qu'elle ne puisse pas travailler à l'extérieur du domicile. Le tout culmine à la fin août et elle le somme finalement de quitter les lieux, ce qu'il fait le 2 septembre.

[75]        Selon l'appelant, c'est plutôt la plaignante qui était excessivement jalouse et voulait qu'il coupe définitivement les ponts avec son épouse. Il décide de rompre avec la plaignante lorsqu'elle fait une crise relativement à la vente non finalisée de la maison qu'il possède avec son épouse. Elle formulait, selon lui, beaucoup trop d'ultimatums et, n'en pouvant plus, il a décidé de mettre fin à la vie commune.

[76]        Encore une fois, la preuve documentaire paraît contredire la version de la plaignante et confirmer celle de l'appelant. Par exemple, le 20 août, elle lui écrit la note suivante à propos de ses rapports avec son épouse :

Quand tu vas appeler Diane pour lui dire que tu emballes ton stock quand elle va être partie ?

Quand tu vas appeler un avocat pour connaître tes droits ? (O.K. tu viens de le faire) . Dois-je faire une crise pour chacun des autres items ?

Tu donnes à Diane jusqu'à quelle date pour qu'elle te donne une réponse concernant le 40 000 $ qu'elle te doit ?

Quand tu vas appeler pour lui dire qu'elle a jusqu'à cette date ?

Tu donnes à Diane jusqu'à quelle date pour qu'elle entreprenne des démarches pour emprunter pour te payer ?

S'il n'y a rien qui se passe, quelle date tu vas entreprendre des procédures. Avec quel avocat ? [Je souligne.]

[77]        Ce ne sont pas là les propos d'une personne qui n'en peut plus du contrôle exercé par l'appelant et qui est à la veille de l'expulser pour cette raison (le dernier mercredi d'août, selon elle). Au contraire, ils confirment la crise et l'attitude dont a fait état l'appelant lors de son témoignage.

[78]        Encore là, le juge de première instance n'en parle pas et n'aborde pas cette question pourtant fort troublante.

Le comportement de la plaignante au bar La Skala

[79]        Selon la plaignante, durant les quelques sept heures que dure la promenade, elle est trop craintive ou affolée, pour ne pas dire terrorisée, pour s'échapper ou pour demander de l'aide, sauf au bar La Skala. Elle explique qu'elle attendait le moment propice et que la présence de plusieurs clients au bar a pu l'inciter à s'exécuter à ce moment, ajoutant que l'intervention de l'homme qui est venu s'enquérir de son état a pu aussi agir comme élément déclencheur.

[80]        Elle témoigne s'être d'abord adressée à une employée puis à une cliente (Madame St-Laurent) pour qu'elle appelle la police. La rencontre avec cette dernière a lieu aux toilettes, mais Madame St-Laurent ne semble pas vouloir s'en mêler. La plaignante retourne à sa table et un homme s'approche (nous saurons par la suite qu'il s'agit de Monsieur Robitaille, l'ami de Madame St-Laurent). Toujours selon la plaignante, il désire s'asseoir à leur table mais elle refuse, au motif qu'elle est en discussion avec l'appelant. L'homme insiste et lui dit savoir qu'elle a demandé que l'on appelle la police. C'est alors que, réalisant que l'appelant sait maintenant qu'elle essaie d'appeler à l'aide, elle se décide, se lève et déclare : « Ça va faire, j'appelle la police », ce qu'elle fait.

[81]        Or Monsieur Robitaille a témoigné, appelé par la défense. Il décrit ainsi son intervention.

[82]        Apprenant de Madame St-Laurent que la plaignante dit être retenue contre son gré par un homme armé, il regarde le couple et constate que l'homme n'a pas l'air agressif. Il se rend donc à leur table pour apporter son aide mais il essuie un refus net de la plaignante : « Écoute, on n'a pas besoin de toi. Vas-t-en » lui dit-elle, sur un ton hargneux. Il revient donc auprès de son amie et les deux s'approchent de la table occupée par la plaignante et l'appelant, s'assoient à la table voisine et y restent une vingtaine de minutes. Il voit alors la plaignante se diriger vers le téléphone et il entame une conversation avec l'appelant qui dure plusieurs minutes. Ce dernier est calme même lorsque Monsieur Robitaille lui dit que la plaignante téléphone probablement à la police.

[83]        Ce comportement de la plaignante, notamment sa réplique cinglante à l'offre de Monsieur Robitaille, est un autre élément de preuve important dans l'évaluation de la crédibilité de la plaignante puisqu'il est susceptible de démontrer qu'elle ne craignait pas réellement l'appelant et qu'elle n'espérait pas vraiment l'intervention d'un tiers. De plus, cela contredit également son témoignage lorsqu'elle dit qu'elle ne pouvait circuler librement à l'intérieur du bar et que c'est l'intervention de l'homme qui lui a fait réaliser que l'appelant connaissait maintenant ses intentions et qu'il était préférable d'appeler tout de suite la police. Le juge ne fait pourtant pas état de cette preuve.

Le moment où la plaignante a vu l'arme pour la première fois

[84]        La plaignante affirme que l'appelant était porteur d'une arme à feu avec laquelle il l'a menacée dans son appartement. L'appelant nie cette assertion et déclare avoir exhibé l'arme pour la première fois lorsqu'il a placé le sac de vêtements dans le coffre de son automobile, en disant faussement que c'était l'arme avec laquelle il voulait se suicider.

[85]        Or, un témoignage pouvait confirmer cette version de l'appelant, et par conséquent contredire celle de la plaignante, alors que le juge n'en fait pas mention. Il s'agit de celui de Madame St-Laurent, témoin appelé par la poursuite.

[86]        Cette dernière croit se souvenir que la plaignante lui a déclaré qu'un couteau a été exhibé à son appartement mais que c'est uniquement en se rendant à l'automobile et en examinant l'intérieur du coffre que l'appelant lui a montré l'arme à feu. Autrement dit, ce témoignage était susceptible de démontrer que, sur les lieux mêmes, au bar La Skala, au moment où les infractions étaient commises, la plaignante a donné une déclaration qui confirmait, d'une certaine façon, celle de l'appelant, c'est-à-dire que l'arme à feu n'avait pas été utilisée à l'appartement et n'avait été exhibée que plus tard.

[87]        Le juge ne fait pas mention de ce témoignage, qui est pourtant introduit par la poursuite, de sorte qu'il ne s'interroge pas non plus sur son impact à l'égard de la qualité de la preuve, que ce soit la version de la plaignante ou celle de l'appelant, notamment quant à l'absence d'arme à feu à l'appartement et quant au fait qu'il ne savait pas qu'il s'agissait d'une véritable arme à feu.

CONCLUSION

[88]        Pour reprendre les propos de la Cour dans R. c. Polo, précité, « Appliquant à l'espèce les principes énoncés dans les arrêts Harper et Morin il apparaît à cette Cour que le premier juge n'a pas examiné tous les éléments de preuve qui se rapportent à la question ultime à trancher », tant à l'égard du témoignage de la plaignante que de celui de l'appelant et de celui des autres témoins de même qu'à l'égard de la preuve matérielle. Encore une fois avec égards pour le juge de première instance, j'estime que ses motifs démontrent qu'il n'a pas saisi certains aspects importants de la preuve ou qu'il a choisi de ne pas en tenir compte, ce qui, dans les deux cas, constitue une erreur de droit ayant causé un préjudice sérieux à l'appelant, ce qui m'amène à conclure qu'il n'a pas rendu un verdict raisonnable : R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656, p. 664-665.

[89]        Contrairement toutefois à ce que l'appelant demande, je ne crois pas qu'il s'agisse d'un cas justifiant la Cour d'inscrire des verdicts d'acquittement. En effet, la preuve, « correctement analysée par un juge, pourrait être suffisante pour entraîner la culpabilité de l'appelant » : Côté c. R., J.E. 2004-1078 (C.A.).

[90]        Pour ces motifs, je propose d'accueillir l'appel et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès.

 

 

FRANÇOIS DOYON, J.C.A.